Publié le 13 octobre 2023 par : M. Saint-Huile, M. Jean-Louis Bricout, Mme Froger, M. Panifous, M. Taupiac.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1635 quater A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du IX de l’article 1379‑0 bis qui ne sont pas compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent instituer une fraction additionnelle pour couvrir la part de charges tels que défini au 2° du I par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis. »
2° Le I de l’article 1635 quater M est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de fraction additionnelle de la taxe d’aménagement fixé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieur à 1 %. »
L’article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, est revenu sur la formulation qui obligeait au partage de la taxe d’aménagement entre commune et intercommunalité.
Actuellement les EPCI qui n’ont la compétence PLU ne peuvent instituer une taxe d’aménagement. Elles sont contraintes de négocier avec leurs communes pour un éventuel reversement.
Les territoires sont dans l’attente d’un dispositif équilibré et simplifié pour améliorer le financement de l’aménagement, largement à la charge des intercommunalités, d’autant que la mise en œuvre du zéro artificialisation nette aboutira nécessairement à une limitation de cette ressource.
Il est proposé d’instituer un système de taux additionnel de fiscalité pour les intercommunalités comme c’est le cas pour les départements. Cette fraction se traduit par une faculté supplémentaire de taux pour les communautés non concernés par une intercommunalisation des documents d’urbanisme.
Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.
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