Publié le 13 octobre 2023 par : M. Saint-Huile, M. Jean-Louis Bricout, M. Panifous, M. Taupiac, Mme Froger.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après le 2° du II de l’article L. 2336‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises en application du 1° ou du 2° peuvent prévoir une répartition applicable sur plusieurs années, sans excéder l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Si les conditions du prélèvement sur l’ensemble intercommunal ne permettent plus d’appliquer un accord trouvé dans les conditions du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département en informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la notification prévue au premier alinéa du présent II. »
II. – Le II de l’article L. 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises en application du 1° ou du 2° peuvent prévoir une répartition applicable sur plusieurs années, sans excéder l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Si les conditions de l’attribution revenant à l’ensemble intercommunal ne permettent plus d’appliquer un accord trouvé dans les conditions du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département en informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la notification prévue au premier alinéa du présent II. »
Chaque année, les intercommunalités à fiscalité propre et leurs communes membres sont amenées à délibérer si elles souhaitent opérer une répartition différente de leur prélèvement ou de leur attribution au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) par rapport à ce que prévoit la loi en l’absence d’accord local.
Ces délibérations doivent intervenir dans un délai contraint. Leur caractère répété d’année en année revêt pour beaucoup une certaine lourdeur administrative dès lors que l’accord de répartition du FPIC au sein de l’ensemble intercommunal a été politiquement défini au sein d’un pacte fiscal et financier sur plusieurs années et que ces délibérations viennent seulement l’entériner.
L’objet du présent amendement est donc de permettre, pour les communes et intercommunalités volontaires, de délibérer dans le sens d’une répartition valable sur plusieurs années, au plus tard jusqu’à l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Il prévoit par ailleurs que le préfet informe les communes et intercommunalités de tout changement de situation impactant la délibération initiale.
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