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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 4594A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Bataillon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2024 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages ou des films d’animation diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au RCA (Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel). L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité.

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;

k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire :

L’éditeur-distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma.
Il est es­sen­tiel au montage artistique et financier d’un film. Il est le premier maillon de la chaine de financement, permettant de solliciter par la suite d’autres financeurs (TV payantes et gratuites, SOFICA, subventions locales etc.).
Il investit au stade du préfinancement (avant tournage) :
· En versant un minimum garanti au producteur sur les futures recettes en salles (même si le film s’avère déficitaire en salles) ;
· En versant parfois aussi un apport en coproduction.
Une fois un film achevé, il intervient à nouveau : il acquiert les droits et assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre. C’est donc lui qui donne de la visibilité aux films et suscite le désir du spectateur de venir en salle de cinéma (stratégie marketing, bandes-annonces, affiches, travail de presse …). Cette mission assurée par le distributeur est centrale dans la reconquête du public, a fortiori dans un contexte d’offre audiovisuelle pléthorique et de marketing puissant des plateformes. Il lui faut dépenser plus pour rendre les films de cinéma visibles.
Or, la distribution est un secteur d’activité très à risque car les distributeurs engagent des frais importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles (économie de prototype).
Il convient également de souligner qu’au-delà de fragilisation suscitée par la pandémie, des mutations de fond sont à l’œuvre avec l’ effondrement des marchés secondaires des distributeurs depuis plusieurs années (ventes en VàD, vidéo physique, ventes à l’occasion des diffusions TV…), sans que les ventes aux plateformes aient encore pris le relais. Le développement du piratage pèse également très lourd, fragilisant considérablement la situation financière des distributeurs.
Dans ce contexte, l’Etat a vocation à intervenir pour rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable, les inciter à investir dans l’édition et l’attractivité des films.
C’est un enjeu culturel majeur pour le cinéma reste au cœur de la vie des Français, ainsi qu’un soutien nécessaire à toute la diversité des films.
Ce crédit d’impôt sur les frais de sortie des films générera des externalités positives :
• Pour l’ensemble des fournisseurs de la distribution, qui sont souvent des entreprises indépendantes ou des petites structures (concepteurs de bandes-annonces, attachés de presse, agences de communication, …), tout un tissu d’entreprises directement touchées par la crise ;
• Pour les médias, à travers leurs ressources publicitaires ;
• Pour les salles de cinéma qui bénéficieront ainsi d’œuvres mieux promues, plus attractives ;
• Pour les producteurs, qui dépendent en partie de la bonne santé des distributeurs (montants garantis et remontées de recettes).

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