Publié le 13 octobre 2023 par : M. Taupiac, M. Jean-Louis Bricout, Mme Froger, M. Panifous, M. Saint-Huile.
I. – L’article 1679 A du code général des impôts est ainsi modifié :
À la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant : « 22 535 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail , les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots :« , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires »
III. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 retranscrit dans le projet de loi relatif au partage de la valeur adopté par l’Assemblée nationale le 27 juin dernier, il convient de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) du dispositif d’intéressement et renforcer la pertinence des négociation des branches professionnelles de l’ESS ces sujets.
L’intéressement représente un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures du secteur, contrairement aux structures à but lucratif et assujettis à l’impôt sur les sociétés.
Afin de rendre plus incitatif la mise en place d’un régime d’intéressement dans l’économie sociale et solidaire, il convient de mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement applicable à la taxe sur les salaires pour les personnes morales à but non lucratif tout en augmentant le montant de l’abattement de la taxe sur les salaires pour les structures aux effectifs les plus retreints pour lesquels la conclusion de ces accords d’intéressement n’est pas la plus adaptée à leur modèle.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’ESS.
Cet amendement est issu d'une proposition de l'UDES.
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