Publié le 13 octobre 2023 par : M. Sertin, Mme Chandler, Mme Dupont, M. Bordat, Mme Delpech, M. Pellerin, Mme Lemoine, Mme Guichard, Mme Yadan, Mme Rilhac, Mme Berete.
I. – Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« 3° Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux, ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les exploitations agricoles en élevage et en grandes cultures font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.
S’agissant de l’élevage, en France et pour exemple, des milliers d’éleveurs de volailles subissent déjà de plusieurs années « l’épreuve du bâtiment vide », en raison de l’influenza aviaire hautement pathogène. Si les épisodes de la maladie étaient ponctuels jusqu’en 2015, ils ne cessent de se multiplier aujourd’hui.
La période 2021-2022 a été d’ailleurs marquée par 21,8 millions d’animaux abattus.
Les grandes cultures sont également confrontées à la prolifération d’organismes nuisibles (ex : scéloritina pour le Colza) ce qui fragilise fortement les exploitations agricoles.
Sur le territoire du Calvados, nous connaissons les difficultés face aux cas de tuberculose bovine notamment.
Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 75 0 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.
Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou reconstruction des cultures détruites).
Il faut redonner ainsi les moyens aux exploitants agricoles de réinvestir sereinement dans leur exploitation sans supporter de nouveau le poids de la fiscalité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.