Publié le 13 octobre 2023 par : M. Sertin, Mme Chandler, Mme Dupont, M. Bordat, Mme Delpech, M. Pellerin, Mme Lemoine, Mme Guichard, Mme Yadan, Mme Rilhac, Mme Berete.
Après l’article 273 septies C du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies CA ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. – La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d’être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules affectés exclusivement au transport des équidés à titre professionnel, selon des conditions fixées par décret. »
Lors de l’achat de camions de transports de chevaux de moins de 3,5 tonnes ou véhicules légers, équipés de plusieurs rangs de places assises, certaines des entreprises hippiques ne peuvent désormais plus bénéficier de la récupération de TVA, au motif que l’usage de tels véhicules pourrait ne pas être exclusivement lié au fonctionnement de ces entreprises.
Cet amendement vise à circonscrire cette interprétation et à venir soutenir les acteurs de la filière hippique.
Au quotidien, les camions destinés au transport des chevaux permettent notamment l’acheminement de ces derniers sur les 233 hippodromes français afin d’honorer les engagements des 18 000 courses organisées chaque année partout en France et supports de paris.
La capacité de transports de ces véhicules est une réponse aux exigences de bien-être animal (personnels d’accompagnements spécifiques et formés) ainsi qu’aux besoins de formations des salariés en apprentissage. Il est ainsi fréquent que ce soit cinq personnes d’une même écurie qui soient amenées à prendre part aux transports quotidiens.
Par ailleurs, pour des raisons environnementales mais également pour faire face aux contraintes économiques, le recours au cocamionnage est en plein développement. Cette pratique reconnue comme de l’entraide agricole, engendre de facto une présence renforcée du nombre de personnels nécessaire.
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