Publié le 13 octobre 2023 par : M. Taupiac, M. Jean-Louis Bricout, Mme Froger, M. Panifous, M. Saint-Huile.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
Au 1er alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après les mots « fondations reconnues d'utilité publique, », sont insérés les mots « les fonds de dotation, ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement poursuit un objectif d’égalité de traitement entre structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général.
En effet, aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général.
Ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’aide aux personnes, de l’éducation et bien d’autres encore.
Dès lors, ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de cet abattement, au même titre que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Par ailleurs, cet abattement pourrait constituer une forme d’incitation à développer l’emploi au sein des fonds de dotation.
C’est pourquoi il est ici proposé d’étendre le champ posé par l’article 1679 A du CGI de l’abattement sur la taxe sur les salaires.
Cet amendement est issu d'une proposition du Centre Français des Fonds et Fondations.
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