Publié le 13 octobre 2023 par : M. Taupiac, M. Saint-Huile, M. Panifous, Mme Froger, M. Jean-Louis Bricout.
I. – Le II de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1394 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les parcelles en nature de bois et forêt d’un seul tenant d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares, et les ensembles de parcelles en nature de bois et forêt d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans sur le territoire d’une même commune, dont le propriétaire en a fait l’apport à un groupement forestier au titre de l’article L. 331‑1 du code forestier ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332‑7 du même code. » ;
2° L’article 1396 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de treize euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à encourager les propriétaires forestiers à mettre leur propriété en gestion en instituant un montant minimal de taxe foncière pour les parcelles de terrains en nature de bois et forêt et en exonérant de taxe foncière les propriétaires rejoignant un groupement forestier.
En France, trois millions de propriétaires détiennent une ou plusieurs parcelles forestières d'une superficie inférieure ou égale à quatre hectares. L'extrême fragmentation des parcelles de terrain empêche la bonne gestion de la forêt, et notamment la mise en place d'actions de protection de la biodiversité et de valorisation économique et écologique. Réagir est d’autant plus urgent après un été 2022 marqué par des incendies inédits et ravageurs. Le seuil de non-recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établi par l'article 1657 du code général des impôts à douze euros, ainsi que les coûts non-financiers associés à la mise en gestion d'une petite parcelle de forêt, n'incitent pas les propriétaires à valoriser leur terrain.
L'établissement d'un montant minimal à la taxe foncière sur les parcelles de terrain d'une superficie inférieure à quatre hectares encouragerait les propriétaires soit à céder leur propriété, soit à se regrouper au sein de groupements forestiers ayant la capacité de mettre en place des actions de gestion à large échelle. Les parcelles dont les propriétaires confieraient la gestion à un groupement forestier seraient exonérées de cette taxe.
Le I. fixe les modalités d'acquittement de la taxe et son montant. Le II en exonère les propriétaires rejoignant un groupement forestier.
Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic.
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