Publié le 13 octobre 2023 par : M. Taupiac, M. Panifous, M. Saint-Huile, Mme Froger, M. Jean-Louis Bricout.
L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant ».
2° Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :
« – 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« – 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »
Il s’agit de décourager de la rétention foncière des terrains à bâtir, qui est un frein important identifié depuis de nombreuses années à la libération du foncier à un prix abordable pour y produire les logements nécessaires à la satisfaction des besoins.
Cette revendication très large de longue date d’inversion de cette logique attentiste a été portée par la commission Rebsamen. La réforme repose sur l’instauration d’une augmentation de l’impôt de 4 % au-delà de la 5ème année de détention, puis de 6 % au titre de la 22ème année de détention révolue, conduisant ainsi à un doublement de l’impôt sur les plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention.
Il est également juste que la collectivité reprenne une partie de la plus-value qu’elle a elle-même générée en ouvrant un terrain à la construction et en investissant dans les réseaux urbains pour les desservir.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fondation Abbé Pierre.
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