Publié le 13 octobre 2023 par : M. Mournet, M. Zulesi, M. Daubié, M. Bordat.
I. – Le sixième alinéa de l’article 1609 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La liste des communes peut concerner les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Elle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les communes du département des Hautes-Pyrénées de participer à la taxe spéciale d’équipement dans le but de financer la ligne de train à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Les communes du département des Hautes-Pyrénées, éloignées des gares de cette ligne et des bassins de vie des communes reliées, ne bénéficieront pas de cette ligne à grande vitesse et ne devraient pas participer à son financement.
Dans la même optique, les communes du département des Hautes-Alpes ne financent pas au travers d’une taxe additionnelle la Ligne Nouvelle Provence Alpes Côte d’Azur reliant les communes de Marseille et de Nice.
À date seules deux communes des Hautes-Pyrénées sont inscrites dans l’arrêté or elles se trouvent éloignées de la gare de référence qui se situe au nord de la commune de Mont et de Marsan et ne bénéficieront pas de cette ligne.
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