Publié le 13 octobre 2023 par : M. Ciotti.
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture, confrontés à une importante recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes, alertent les pouvoirs publics ainsi que les parlementaires.
Ces actes sont d'autant plus inacceptables qu'ils sont le fait d'associations pouvant bénéficier de la solidarité publique au titre des avantages fiscaux auxquels sont éligibles les dons ou les legs à ces associations.
Or, selon les dispositions du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Les actions illicites dont sont victimes les agriculteurs et les entreprises alimentaires ne sont toutefois pas comprises dans le champ de ce dispositif.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est donc proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal) ; l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal) ; le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8) ; la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui ou le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain (article 322-1 du code pénal) ; le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal) ; la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal) ; la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction ; une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
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