Publié le 13 octobre 2023 par : M. Woerth, Mme Berete, M. Fait, Mme Le Grip, M. Ledoux, M. Margueritte, M. Metzdorf, M. Olive, M. Parakian, M. Vignal, Mme Piron, Mme Lemoine, M. Haury, M. Abad, Mme Klinkert.
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot « baccalauréat », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés de programme mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
II. – Le I est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à exonérer de taxe sur les salaires les deux chaînes parlementaires que sont La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale (LCP-AN) et Public Sénat. Il s’agit ainsi d’aligner le régime fiscal des deux chaînes parlementaires sur celui des six autres sociétés de l’audiovisuel public, qui ont de facto bénéficié d’une compensation de taxe sur les salaires avec la suppression de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) et la fin de la collecte de TVA sur cette contribution.
Il est proposé de borner cette exonération à l’année 2024, dans la perspective du nouveau schéma de financement de l’audiovisuel public qui devra être mis au point et inscrit dans la loi avant le 1er janvier 2025.
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