Publié le 13 octobre 2023 par : Mme Dupont, Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Brugnera, Mme Jacqueline Maquet, M. Bolo, M. Gernigon, Mme Ferrari, M. Fait, M. Masséglia, M. Le Gac, M. Valence, Mme Riotton, Mme Saint-Paul, Mme Colomb-Pitollat, M. Thiébaut, Mme Lemoine.
I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1 du code général des collectivités territoriales, composée des deux attributions suivantes :
1° Une première attribution, perçue par les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du troisième alinéa du II de l’article L. 2113‑20 du code général des collectivités territoriales en 2023 ainsi que par les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2023 et qui regroupaient, à la date de cet arrêté, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants, au titre de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 2334‑7 du même code. Cette attribution est au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle ;
2° Une seconde attribution, perçue par les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 2113‑22 du code général des collectivités territoriales en 2023 ainsi que par les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2023 et qui regroupaient, à la date de cet arrêté, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants, au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation mentionnée à l’article L. 2334‑14‑1 du même code, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée à l’article L. 2334‑15 dudit code et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334‑20 du même code. Cette attribution est au moins égale aux montants perçus au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les communes nouvelles bénéficient, aux titres des articles L. 2113‑20 et L. 2113‑22 du code général des collectivités territoriales, d’une garantie de non baisse de leur dotation globale de fonctionnement (pacte de stabilité) : aucune des composantes de leur DGF (dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation) ne peut individuellement baisser, pendant trois ans, par rapport à la somme des dotations perçues par les anciennes communes l’année précédant la fusion.
Dans le cadre des auditions menées par la mission flash sur les communes nouvelles de la délégation aux collectivités territoriales par les co-rapporteurs Stella Dupont et Stéphane Delautrette, certains maires auditionnés ont fait valoir que la durée de cette garantie de non baisse était insuffisante. Un maire auditionné précise qu’« il est important d’apporter aux élus une garantie de stabilité, sans laquelle il y aura un coup d’arrêt aux regroupements ». L’objectif de cette mission est de lever les freins à la création de communes nouvelles.
Les auteurs de cet amendement souhaitent appliquer les recommandations 1 et 11 du rapport de la mission flash sur les communes nouvelles. Ainsi, cet amendement a pour objet de rendre pérenne la garantie de non baisse des composantes de la DGF pour les communes nouvelles bénéficiant du pacte de stabilité en 2023 et pour celles créées à compter de 2023. Cette garantie est financée au travers d’un mécanisme de financement spécifique hors enveloppe normée de la DGF. Cet amendement limite aussi l’exclusion du pacte de stabilité aux seules communes nouvelles dépassant les 150 000 habitants l’année de leur création.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.