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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2651A (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Adam, M. Benoit, Mme Berete, M. Bordat, M. Brosse, Mme Brugnera, M. Buchou, Mme Clapot, M. Fait, M. Fiévet, M. Ghomi, Mme Le Feur, Mme Jacqueline Maquet, M. Pacquot, Mme Spillebout, M. Thiébaut, M. Valence, Mme Violland, M. Zulesi.

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I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant :

«

CATÉGORIE DE SERVICEDESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE DESTINATION TIERCE
Normale2,63 €7,51 €
Avec des services additionnels20,27 €63,07 €
Aéronef d'affaire avec turbopropulseur50 €100 €
Aéronef d'affaire avec turboréacteur400 €800 €

» ;

2° Après le même article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑22‑1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :

« 1° La catégorie « normale » lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
« 2° La catégorie « avec services additionnels » lorsque le service ne relève pas des 3° à 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
« 3° La catégorie « aéronef d’affaire avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement terminal, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé de turbopropulseur et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
« 4° La catégorie « aéronef d’affaire avec turboréacteur » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement terminal, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé de turboréacteur et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
« Les points d’embarquement initial et de débarquement final s’entendent respectivement du premier et du dernier des embarquements qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.
« Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »

II. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2024.

Exposé sommaire :

Le présent article a pour objet d’instaurer des montants du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers propres à l’aviation commerciale d’affaires afin de renforcer de manière significative la contribution de cette branche du transport au financement de la transition énergétique.

A l’heure actuelle, l’aviation d’affaires se voit appliquer les tarifs de solidarité les plus bas, dans la mesure où le tarif de solidarité n’est différencié que selon que le transporteur propose ou non plusieurs catégories de services à bord à des prix de prestations différencié (autrement dit, selon qu’il propose des classes de type classe économique, classe affaires et première classe ou une classe unique, sans différenciation possible du type des services proposés à bord sans supplément de prix). Lorsqu’un transporteur aérien n’offre qu’une seule classe de transport, ce qui est le cas des entreprises déployant une activité d’aviation d’affaires, celle-ci relève des montants les plus bas.

Il en ressort que les recettes actuellement perçues au titre des tarifs de solidarité applicables à l’aviation d’aviation d’affaires sont évaluées à environ 600 000 € en 2019, soit 0,25 % des recettes globales générées par la taxe.

Ce rendement est manifestement très insuffisant au regard du niveau élevé d’émissions de gaz à effet de serre généré par l’aviation d’affaires et de la capacité contributive également très élevée des usagers de cette forme de transport aérien.

En instaurant des tarifs de solidarité propres à l’aviation d’affaires, la présente mesure entend donc remédier à cette situation et accroître la contribution de l’aviation commerciale d’affaires à la lutte contre le changement climatique à due concurrence empreinte environnementale.

L’objectif visé est de satisfaire une trajectoire financière quadriennale (pour la période 2024-2027) d’environ 25 M€ par an au profit de l’agence de financement des infrastructures de France (AFIT France).

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