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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2545A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Spillebout, Mme Mette, M. Metzdorf, M. Fait, M. Ledoux, M. Sorre, M. Pellerin, M. Buchou, M. Bouyx, M. Ramos, Mme Desjonquères, M. Ott, Mme Métayer, M. Haury, Mme Berete, Mme Colboc, Mme Le Grip, M. Raphaël Gérard, M. Masséglia, M. Falorni.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« a) Au 1, les mots : « mentionnés au 2 du III de l’article 293 B » sont remplacés par les mots « patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle » ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« Les opérations réalisées par les auteurs d’œuvres de l’esprit en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion des œuvres désignées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle, dans le cadre des activités et des branches professionnelles définies par la réglementation sociale pour les artistes-auteurs ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Les chiffres d’affaires pris en compte pour les besoins des plafonds mentionnés au tableau du second alinéa du A excluent les opérations soumises au dispositif de retenue de la taxe prévu par l’article 285 bis.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier et mettre en cohérence les opérations visées par les franchises de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les auteurs d’œuvres de l’esprit avec les activités principales et accessoires définies par la réglementation sociale pour les artistes-auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale et qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, la rédaction actuelle ne reflète plus les réalités des métiers d’auteur et repose sur une terminologie très ancienne, héritée de la contribution à la Patente créée sous la Révolution. De plus, le terme « accessoire » vise des champs d’activités différents dans le régime social et dans le régime fiscal des artistes-auteurs, rendant la compréhension et l’application des textes complexes.
Par conséquent, il est proposé de mettre en cohérence les plafonds de l’article 293 B du code général des impôts avec les activités principales et accessoires prévu par la réglementation sociale pour les artistes-auteurs. La proposition de rédaction permet de mettre en adéquation les deux périmètres, sans créer dans la législation fiscale une référence directe au code de la sécurité sociale. Il convient de noter que les architectes et auteurs de logiciels, exclus dans la rédaction initiale, le demeurent dans la proposition de modification, car le périmètre de la réglementation sociale pour les artistes-auteurs les exclut également (article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, complété par le R. 382-1).
Cette simplification administrative permettra de sécuriser juridiquement les artistes-auteurs par un traitement plus lisible et équitable des différentes professions de création artistique.
Toutefois, afin de ne pas modifier le mécanisme de retenue à la source prévu à l’article 285 bis du code général des impôts, il convient de modifier sa rédaction, en modifiant la référence directe aux droits anciennement mentionnés à l’article 293 B.
Par ailleurs, les sommes soumises à cette retenue à la source étant soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, il convient de ne pas les prendre en compte dans les chiffres d’affaires servant au calcul des franchises. Sans cette précision, une interprétation rigoureuse de la loi conduit à inclure les sommes déjà soumises à cette retenue à la source dans le plafond prévu à la deuxième colonne du tableau de second alinéa du A du II. de l’article 293 B, allant ainsi à l’encontre de l’esprit de la loi en termes de franchise en base. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine

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