Publié le 12 octobre 2023 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits vendus en vrac définis à l’article L. 120‑1 du code de la consommation autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA de 5,5 % sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale qui y sont déjà soumis.
Une telle baisse de TVA encouragerait l’achat de produits en vrac, et diminuerait la consommation d'emballages et la production de déchets.
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