Publié le 12 octobre 2023 par : M. Dumont, M. Dive, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Duby-Muller, M. Cordier, M. Viry, M. Cinieri, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Brigand.
I. – Après l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 81 quinquies. – Les médecins qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Si l’État, les collectivités territoriales, l’Assurance Maladie, ont déjà œuvré pour inciter les jeunes médecins à s’implanter dans des zones sous-médicalisées, en instaurant des aides financières et matérielles, des bourses, des exonérations fiscales, les résultats ne sont que trop peu visibles. Les professionnels de santé demeurent peu enclins à contribuer spontanément au rééquilibrage de la démographie médicale.
A la lecture de l’article 44 quindecies du CGI, une incitation fiscale est prévue depuis la loi de finances rectificative pour 2015 pour les médecins libéraux venant s’installer dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du Code Général des impôts.
Il convient d’appliquer un régime similaire aux praticiens hospitaliers.
S’il ne s’agit pas d’opposer inutilement service public hospitalier et activités privées salariales, il convient de trouver les modalités permettant de garantir l’égalité des territoires et le maintien de médecins libéraux exerçant en zone rurale.
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