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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2251A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Le Feur, Mme Boyer, M. Zulesi, Mme Rilhac, M. Alauzet, M. Vuibert, Mme Le Hénanff, M. Haury, Mme Dordain, M. Bordat, M. Fiévet, M. Fuchs, Mme Babault, Mme Clapot, M. Ott, M. Fugit, M. Lacresse, Mme Josso, Mme Violland, M. Bouyx, M. Ramos, Mme Lingemann.

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Le chapitre Ier du titre V du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé :

« Art. 268 quater. – I. – Les metteurs sur le marché de matières fertilisantes telles que définies à l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors amendements, sont redevables de la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote.

« Pour l’application du présent article :
« 1. Engrais azotés minéraux s’entend par engrais produits à partir de minerais extraits du sous-sol ou fabriqués à partir de l’azote de l’air. Cela comprend les engrais minéraux simples et les engrais minéraux composés.
« 2. Engrais organo-minéraux s’entend par engrais contenant à la fois des matières organiques d’origine végétale ou animale et des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir au minimum un pour cent d’azote d’origine organique et sont exempts d’azote de synthèse organique.
« 3. Engrais organiques s’entend par engrais dont la totalité des éléments nutritifs a une origine animale ou végétale.
« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est exigible au moment où les produits mentionnés au I sont mis sur le marché à destination des consommateurs.
« III. – La taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote est assise sur le volume total des produits mentionnés au I pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée fixé au même IV, et le taux exprimé en tonne CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée déterminé dans les conditions prévues au V. Si le taux est inférieur ou égal au seuil carbone fixé au IV, la taxe est nulle.
« IV. – Le tarif de la taxe, le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’azote distribuée, la méthode d’évaluation de l’intensité carbone des intrants agricoles distribués par les redevables décrits en I, le recouvrement de la taxe, son contrôle et tous autres modalités d’application sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

L’agriculture française se fait livrer près de 9Mt d’engrais minéraux par an, dont seulement 34% produits en France, 58% en ajoutant l’Union européenne. Cette consommation d’intrants agricoles est responsable de 80% des émissions nationales de protoxyde d’azote, un gaz à effet de serre au pouvoir de réchauffement globale 100 à 310 fois plus élevé que le CO2, soit 42% des émissions du secteur agricole. A cela doivent s’ajouter les émissions de CO2 liées à leur fabrication, issues à 90% de la production d’hydrogène par vaporéformage de méthane utilisé pour la synthèse de l’ammoniac, élément de base à la fabrication des engrais azotés. Rien que sur le territoire national, les 4 sites de production d’ammoniac français représentent plus de 2Mt de CO2 par an, raison pour laquelle ils figurent parmi les 50 sites industriels les plus émetteurs du pays.

La réduction de la dépendance aux énergies fossiles pour la production de nos engrais azotés constitue aussi bien un enjeu de réduction des émissions agricoles que de souveraineté à la fois alimentaire et industrielle. Le présent amendement vise à créer une taxe incitative à la baisse d’impact climatique de l’azote (TIBICA) ayant pour objectif de réduire progressivement la part des engrais les plus carbonés dans les intrants distribués aux agriculteurs français et de permettre l’enclenchement d’investissements dans des moyens de production d’engrais plus vertueux.

La TIBICA permet de créer un flux financier entre les distributeurs d’intrants agricoles les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur leur cycle de vie vers les distributeurs d’intrants moins émetteurs. Inspirée de la TIRUERT instaurant des objectifs d’incorporations d’énergie renouvelable dans les carburants distribués dans les transports, la TIBICA impose une taxe de taux constant en euro par tonne de CO2 équivalent sur chaque tonne de CO2 par tonne d’azote distribuée au-dessus d’un certain seuil carbone défini par l’Etat puis abaissé annuellement. Les distributeurs d’intrants dont l’empreinte CO2 est en-dessous du seuil génèrent des crédits valorisables financièrement auprès de distributeurs d’intrants dont l’empreinte CO2 est supérieure au seuil.

Mécanisme d’incitation fiscale modulable par les services de l’Etat, la TIBICA gagne à être mise en place au plus tôt afin de permettre aux acteurs de la filière d’anticiper une plus forte valorisation des intrants bas carbone sur le marché des engrais et aux producteurs d’ammoniac d’investir dans la décarbonation de leurs moyens de production. Par exemple, le coût de production de l’hydrogène par électrolyse est 3 à 4 fois supérieur à celui par vaporéformage de gaz naturel. L’Etat ne peut couvrir ce différentiel de coût seulement par des subventions directes, qui devra être également supporté par la filière via des incitations fiscales ne pesant pas sur les finances publiques.

En attendant la décarbonation des engrais azotés minéraux, les premiers bénéficiaires de la TIBICA seront les distributeurs d’intrants naturels ou biologiques. Ces derniers pourront valoriser financièrement les crédits TIBICA générés auprès des distributeurs d’urée, premiers redevables du dispositif du fait de l’intensité particulièrement élevé de cet engrais chimique consommé à 21% par l’agriculture française et aujourd’hui entièrement importé.

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