Publié le 12 octobre 2023 par : Mme Anthoine.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 33, substituer au montant :
« 47 500 »
le montant :
« 65 000 ».
II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 20 000 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne, substituer au montant :
« 52 250 »
le montant :
« 71 500 ».
IV. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 22 000 ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service. »
L’article 10 transpose en droit interne les dispositions de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 qui modifient le régime de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 2025. Est par suite également modifié le régime des franchises catégorielles dont peuvent bénéficier les avocats, les artistes-auteurs et les artistes-interprètes. Ce projet de réforme a été engagé par le gouvernement sans information, sans consultation, sans concertation avec les professionnels concernés.
La franchise de TVA permet aux avocats qui en bénéficient de facturer une clientèle de particuliers sans TVA et de diminuer corrélativement le coût de la prestation juridique ou judiciaire. Il en résulte un meilleur accès au droit du justiciable et le rétablissement d’une certaine égalité de traitement quand un particulier est opposé dans un contentieux à une entreprise pouvant récupérer la TVA.
La diminution du seuil actuel des opérations dites « cœur de métier » en faveur de celui des opérations dites « connexes » prévue par l’article 10 du PLF 2024 n’est pas conforme aux pratiques des avocats, des artistes-auteurs et des artistes-interprètes.
L’encouragement du développement des opérations « connexes » par une augmentation du seuil de chiffre d’affaires n’a pas été demandée par les professionnels concernés qui ne pratiquent que marginalement ces activités.
Par conséquent, le présent amendement propose d’augmenter, dans le respect des dispositions de la directive, le seuil sectoriel des opérations dites « cœur de métier » et de diminuer en conséquence celui des opérations dites « connexes » afin de rapprocher ces seuils des pratiques des professionnels concernés et ainsi de maintenir la finalité poursuivie qui est la simplification déclarative , particulièrement lourde en matière de TVA, et l’allègement fiscal en soutien à la création artistique, au conseil juridique et à la défense des droits des justiciables.
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