Publié le 12 octobre 2023 par : M. Forissier, Mme Louwagie, Mme Gruet, Mme Duby-Muller, M. Rolland, M. Cinieri, M. Seitlinger, M. Portier, Mme Corneloup, M. Ray.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 790 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
2° L’article 790 G est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les cinq ans. Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € tous les dix ans. »
b) Au second alinéa du 2° du I, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant :« 50 000 € ».
c) Est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à encourager les donations au service des solidarités familiales, de l’investissement et de la croissance.
La loi du 21 août 2007, dite loi TEPA, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a institué un article 790 G dans le code général des impôts afin de créer un nouveau dispositif de donation défiscalisée. Ce nouveau don, qui doit être déclaré, permet, par exemple, d’aider un enfant à financer un projet comme l’acquisition d’un logement et vient s’ajouter aux autres dispositifs de dons existants.
Depuis 2007, ce « don TEPA » a connu de nombreuses modifications, en particulier un durcissement des conditions d’autorisation de dons dans le temps. L’objectif, non avoué, est de freiner le recours aux donations pour maintenir une fiscalité lourde, voire confiscatoire sur les successions. Rappelons que la France détient le triste record de prélèvements obligatoires et que dans notre pays, nous taxons le patrimoine aussi bien lors de sa constitution, que lors de sa détention ou de sa transmission. Cette « exception française » ne constitue en aucun cas, une réussite ou un modèle dont s’inspireraient nos voisins, européens notamment.
Le don familial est une alternative avantageuse dans la transmission de patrimoine. Il est aujourd’hui confiné dans des dispositions pour le moins restrictives qui rendent son recours dissuasif et alambiqué. Pourtant, cet acte juridique offre une réelle opportunité pour un parent de pouvoir donner un « coup de main » décisif à ses enfants. Un geste de solidarité intrafamiliale qui peut permettre le remboursement d’un crédit contracté pour l’achat d’une voiture ou d’un bien immobilier, de financer des études ou tout simplement d’avoir un quotidien plus confortable.
Le montant de ce type de donation est aujourd’hui plafonné à 31 865 euros et n’est renouvelable que quinze ans après le premier virement. L’importance de ce délai, inscrit dans l’article 790 G du code général des impôts, n’a d’autre objectif que d’empêcher les héritiers de s’affranchir du paiement de droits de mutations au moment de la dévolution successorale. Ce délai, trop long et inadapté à la situation actuelle, enferme les donateurs dans un carcan désuet, dont la justification se fonde uniquement sur la préservation excessive de la charge fiscale liée à la transmission de patrimoine. De facto, cette rigidité entrave l’intensité des donations entre particuliers et freine d’éventuels investissements, qui pourraient, ainsi, relancer la consommation et plus globalement l’activité économique.
Ajoutons que la fiscalité sur le patrimoine en France (IFI, taxes foncières, flat tax, impôts sur les successions…) est lourde « tout au long de la vie ». On ne compte plus les études montrant l’impact particulièrement négatif de cette fiscalité sur l’attractivité et le dynamisme économique français. Il est plus que temps de réagir à cette situation, notamment au regard de la fiscalité sur le patrimoine de nos partenaires européens.
Afin de soutenir les donations et de redynamiser le pouvoir d’achat ainsi que l’investissement, le présent amendement propose d’augmenter le montant de la donation non fiscalisé de 31 865 € à 50 000 €, d’aligner cette hausse à l’article 790 B qui définit les donations entre vifs, de réduire la durée intermédiaire entre chaque donation de 15 à 5 ans pour les enfants, et de 15 à 10 ans quand c’est au projet d’un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce, et de restaurer l’actualisation du montant des abattements chaque année.
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