Publié le 5 octobre 2023 par : M. Descoeur, M. Fabrice Brun, M. Dubois, M. Seitlinger, M. Bony, M. Dumont, Mme Bonnivard, M. Taite, M. Bourgeaux, Mme Petex-Levet, Mme Frédérique Meunier, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Dive, Mme Corneloup, M. Ray.
I. – L’article L. 523‑4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Comme l’ont reconnu et souligné les rapporteurs de la mission d’information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole, les coopératives agricoles ont un fort besoin de fonds propres afin d’accompagner les transitions nécessaires pour relever les défis en matière de souveraineté alimentaire et de transitions.
L’amendement proposé a pour objectif de majorer le plafond existant des parts sociales d’épargne (PSE) de 2 points supplémentaires de façon à rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs.
Les PSE sont de la ristourne transformée en parts sociales dites d’épargne, donc de la rémunération complémentaire réservée aux associés coopérateurs affectée en cas de résultat positif de la coopérative. Il s’agit bien d’un complément de rémunération des agriculteurs actifs qui apportent leurs productions et utilisent les services de la coopérative. Elles ont été créées par la loi d’orientation agricole (Loi 2006-11 du 5 janvier 2006) afin de permettre aux coopératives de conserver une partie de la ristourne à verser pendant une durée déterminée (en pratique entre 3 et 5 ans) pour conforter leurs fonds propres. L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, peut donc, pour tout ou partie de la ristourne (souvent une partie), décider de distribuer de la ristourne et de la capitaliser directement.
L’avantage des PSE est multiple : la coopérative agricole « capitalise » de la ristourne sur un temps donné, l’agriculteur se constitue de l’épargne dans la coopérative, qui peut être rémunérée (faiblement à ce jour) et n’est imposable qu’au moment où elle est débloquée (passé la période de 3 à 5 ans où les PSE doivent être conservées dans la coopérative, les associés coopérateurs la perçoivent quand ils le souhaitent).
Dans la mesure où les entreprises coopératives envisagent de recourir à l’émission de PSE afin de conforter leurs fonds propres, nécessaires à l’accompagnement des transitions, il serait plus juste et plus incitatif pour les associés coopérateurs de pouvoir rémunérer plus substantiellement ces parts « bloquées » momentanément pour le renforcement des fonds propres de leur coopérative.
Bien évidemment, le choix de constituer ou non des PSE et de les rémunérer plus ou moins substantiellement s’effectue dans le cadre de la gouvernance démocratique des coopératives (vote en assemblée générale) chaque année.
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