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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 1852A (Sort indéfini)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Rolland, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Cinieri, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Nury, Mme Gruet, Mme Duby-Muller, M. Ray.

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I. – L’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« 1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :
« Tableau A (abrogé par l’article 43 de la loi de finances rectificative n° 92‑1476 du 31 décembre 1992).
« Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
« 1° Nomenclature et tarif.

«

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)
Indice d'identificationUnité de perceptionTarif (en euros)

Ex 2706-00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
1100 kg nets10,08

Ex 2707-50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

56,39

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

--huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

--huiles lourdes :

---gazole :

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

----autres, à l'exception du gazole coloré et tracé en apllication du a du 1 de l'article 265 B ;

22

Hectolitre

59,40

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ;

30 ter

100 kg nets

20,71

--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg nets

6,63

2711-13
Butanes liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ;
31 ter100 kg nets20,71

--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg nets

6,63

2711-14
Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19
Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.
34100 kg nets20,71

2712-10
Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20
Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

Ex 2207-20
Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

Ex 3826
Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).

57

Hectolitre

11,83
« 2° Règles d’application.

« a) et b) (alinéas abrogés).

« c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l’air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l’état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

« Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l’état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

« d) Pour l’application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité.

« Tableau C : Autres produits énergétiques.
« 1° Définition (division abrogée).
« 2° Tarif et règles d’application.
« Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
« 3° Nomenclature.

«

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

1507 à 1518

Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d’huiles végétales et animales.

2705‑00

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

Ex 2710

Déchets d’huile.

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux.

Ex 2711‑12

Propane liquéfié d’une pureté égale ou supérieure à 99 %.

Ex 2712

Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés.

Ex 2713

Coke de pétrole.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.

2901

Hydrocarbures acycliques.

2902

Hydrocarbures cycliques.

2905 11

Méthanol (alcool méthylique) qui n’est pas d’origine synthétique.

3403

Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l’essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales.

3817

Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902.

3824‑90‑98

Tous produits de la position.

« 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour le gazole repris à l’indice d’identification 22.

« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, au carburant équivalent, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Les remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre s’appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu’au carburant équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.

« A l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée.

« 4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d’identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

« a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

« b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

« Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l’administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« 5. Est créé un nouvel indice (58) visant à établir une tarification spécifique pour les graisses, huiles végétales usagées et autres résidusà l’exclusion de l’huile de palme,utilisées comme carburant pour l’aménagement et l’entretien des pistes et des routes dans les massifs montagneux.
« 6. Les les graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme, utilisées comme carburant pour l’aménagement et l’entretien des pistes et des routes dans les massifs montagneux sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au carburant identifié à l’indice 58 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. »
« 7. Le prix associé à cet indice est de 10 euros/MWh. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inclure un nouvel indice dans la taxation des carburants : celui des huiles végétales récupérées/recyclées.

Grâce à cette inclusion, les graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme (comme le HVO 100) bénéficieront d’une baisse majeure de leur taxation.

Une taxation fixée à 10 euros/MWh.

Actuellement, ces biocarburants avancés utilisés comme carburant sont plus taxées que le B100 ou le superéthanol E85.

Les carburants issus des graisses, huiles végétales usagées et autres résidus à l’exclusion de l’huile de palme n'entrent pas en concurrence avec les terres agricoles contrairement aux huiles végétales pures.

Il s'agit alors d'une démarche encore plus vertueuse qu'il convient de valoriser.

Le législateur doit pouvoir donner un signal aux industriels afin de créer une véritable filière française dans ce domaine.Le HVO 100 par exemple, permet de réduire de 80% les émissions de CO2 selon l’ADEME. Les professionnels du secteur mesurent d'ailleurs une réduction de 60% des émissions de particules fines que le diesel.

Le régime fiscal actuel ne permet pas de prendre en compte cette solution majeure dans le combat contre les émissions de gaz à effet de serre, alors qu’il s’agit ici d’une démarche très vertueuse tant au niveau économique qu’au niveau écologique.

Or, cette disposition permettrait de réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre dues à l’entretien des pistes dans les stations de ski.
L’économie de la montagne constate les effets du changement climatique et innove afin d’y remédier.

Tel est le sens de cette proposition.

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