Publié le 4 octobre 2023 par : M. Descoeur, M. Fabrice Brun, M. Dubois, M. Seitlinger, M. Bony, M. Dumont, Mme Bonnivard, M. Taite, M. Bourgeaux, Mme Petex-Levet, Mme Frédérique Meunier, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Dive, Mme Corneloup, M. Ray.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– Les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
– Sont ajoutés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini à l’article 293 B I. 1° s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tels que défini au 2 du III de l’article 1407 ; »
« 1° ter 77 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– Après la la première occurence de la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , 1° bis, 1° ter » ;
– Les mots : « mentionnée au 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° bis , 1° ter et 2° » ;
– À la fin, les mots : « au même 2° » sont remplacés par les mots : « aux mêmes 1° bis , 1° ter et 2° » ;
d) À la première phrase cinquième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis , d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter » ;
e) Au septième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , 1° bis, 1° ter » ;
2° Au a du 2, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , 1° bis, 1° ter ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de lutter contre la crise du logement, les dispositifs fiscaux relatifs au logement doivent être revus.
Le présent amendement propose, d’une part, d’aligner les conditions fiscales entre location nue et location meublée, en baissant le taux d’abattement applicable aux revenus tirés des locations meublées non classées de 50 à 40%.
D’autre part, il propose de revoir la fiscalité des meublés touristiques classés.
La France a fait le choix de créer une offre de logement touristique structurée et qualitative reposant sur la résidence secondaire. Aujourd’hui, 6% des résidences secondaires font l’objet d’un classement, garantie d’un accueil touristique de qualité répondant à des objectifs de transition écologique et énergétique et s’inscrivant dans la droite ligne du plan Destination France.
C’est pourquoi il est proposé de maintenir un abattement spécifique pour les meublés touristiques s’inscrivant dans cette logique de transition à 60% en baissant le plafond du chiffre d’affaire au montant plafond du chiffre d’affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.