Publié le 12 octobre 2023 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cinieri, M. Dubois, Mme Duby-Muller, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Portier, Mme Tabarot, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Ray.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe le délai au cours duquel le représentant de l’État est tenu de faire part au demandeur de sa décision d’octroyer une subvention ou de sa décision de rejeter la demande. »
Aujourd’hui, alors que les marges de manœuvre financières des communes tendent à se resserrer, les maires ont de plus en plus besoin de visibilité et de certitude de disposer des fonds nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets.
Aussi, la rapidité des réponses aux demandes d’attribution de dotations d’investissement est un élément extrêmement important dans les stratégies opérationnelles des maires, d’où la nécessité de fixer un délai de réponse maximum à l’administration, tel est l’objet du présent amendement.
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