Publié le 12 octobre 2023 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Dubois, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Dive, M. Kamardine, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, Mme Petex-Levet, Mme Valentin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis 2018, l’Etat impose aux bailleurs sociaux d’appliquer une « réduction de loyer de solidarité » (RLS) sur les loyers de leurs locataires dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds.
Cette mesure s’accompagne d’une baisse quasi équivalente de l’aide personnalisée au logement (APL) versée à ces mêmes locataires. En effet, lorsque les locataires bénéficient de la RLS, le montant de l’APL est diminué à hauteur de 98 % de la réduction de loyer, ce qui permet à l’Etat une économie de 1,3 milliard chaque année. Mais ce sont 1,3 milliard en moins d’investissement pour l’amélioration des logements sociaux par les bailleurs, ce qui revient à pénaliser fortement les locataires !
Cet amendement propose par conséquent de laisser plus de souplesse aux bailleurs sociaux en leur permettant de décider ou non d'appliquer la RLS à leurs locataires en fonction de leur niveau de trésorerie et de leurs investissements planifiés.
Les locataires qui ne bénéficieraient plus de la RLS retrouveraient automatiquement un niveau d’APL plus élevé en compensation et ne serait donc pas pénalisés. Au contraire, les bailleurs sociaux retrouvant des capacités d'investissement, les locataires bénéficieraient des travaux d'amélioration des logements.
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