Publié le 12 octobre 2023 par : M. Marchio, M. Allisio, M. Barthès, M. Salmon, M. Sabatou, M. Frappé, Mme Mathilde Paris, M. Lottiaux, Mme Loir, M. Dessigny, M. Cabrolier, M. Houssin, Mme Cousin, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Villedieu, M. Taverne, M. Blairy, M. Bovet, M. Meurin, M. Grenon, Mme Grangier, M. Dragon.
I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent 1° , dans les communes littorales reconnues au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, dans les communes soumises aux dispositions d’urbanisme des lois n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, et dans les communes mentionnées aux articles L. 133‑11 et L. 133‑12 du code du tourisme, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être majoré de plus de 20 points par rapport au taux en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »
II. – La perte pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
III. – La perte pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
L’artificialisation des sols, conséquence directe de l’extension urbaine et de la construction de nouveaux habitats en périphérie des agglomérations, est l’une des causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. C’est pourquoi le Parlement a adopté, dans le cadre de l’examen de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant "lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets", l’objectif de zéro artificialisation nette, afin de réduire l’artificialisation des sols.
Ainsi, le rythme d’artificialisation devrait être divisé par deux d’ici 2030 et le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050.
Cet objectif de densification des zones urbaines va avoir pour effet de créer un déficit important de foncier disponible qui risque d’accélérer les tensions sur un marché déjà en situation très critique.
Dans de nombreuses régions, la demande de logements y est devenue supérieure à l’offre, et provoque une inflation importante du coût de l’accession, à cause de la forte progression du taux de résidences secondaires.
L’accès au logement se limite ainsi très souvent à un habitat ancien, constitué principalement d’un bâti très prisé pour des achats à destination de résidences secondaires.
De nombreux territoires voient donc les jeunes ménages dans l’impossibilité de se loger face à la concurrence de nouveaux arrivants disposant d’un pouvoir d’achat plus important. Le monde économique, notamment celui dont l’activité principale est liée à la saisonnalité (agriculture et tourisme principalement) éprouvent de grandes difficultés à recruter du personnel, du fait de l’impossibilité pour ces derniers de trouver des logements à proximité de leur lieu de travail.
Cet enthousiasme résidentiel pour les communes touristiques entraine plusieurs effets pervers, et provoque des déséquilibres importants au sein des territoires :, réduction de la population sédentarisée, vieillissement de la population, fermetures d’écoles, inaccessibilité des logements, surpopulation en périodes estivales, et difficultés de recrutement pour les entreprises.
Parmi les outils à disposition des élus locaux pour réguler la pression foncière figure à partir de 2024, la taxe d’habitation qui s’appliquera uniquement aux résidences secondaires. Or, la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, par un article 16(M) a institué une corrélation entre l’évolution du taux de la taxe foncière et celui de la taxe d’habitation, en modifiant l’article 1636 B Sexies du Code Général des Impôts.
Alors que, jusqu’à présent, les élus locaux pouvaient librement faire varier ces deux taxes de façon indépendante l’une de l’autre, elles devront, à compter de 2023, les faire varier dans les mêmes proportions. Par conséquent, une hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aura pour effet de pénaliser les ménages les plus modestes, propriétaires de leur logement.
Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la réforme générale de la taxe d’habitation.
Si l’instauration d’un plafonnement de l’évolution de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires apparaît nécessaire, il serait judicieux de séparer, en zones touristiques, les deux taxes, et de limiter l’augmentation.
L’objectif du présent amendement est de créer un nouvel alinéa après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, qui décorrèle, pour les seules communes en zones touristiques l’évolution des taux de la taxe foncière et de celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
Ce dispositif permettrait aux élus locaux de se saisir librement de cet outil, il permet d’une part de permettre aux collectivités concernées de disposer de marges de manœuvre fiscales, et d’autre part de mener une politique volontariste d’aménagement de leur territoire, en choisissant d’appliquer une fiscalité destinée à favoriser l’implantation et le maintien de résidents principaux.
Ce dispositif ouvre également la voie à l’exercice de la différentiation territoriale ; chaque collectivité concernée pourra se saisir librement de cet outil. Le dispositif s’inspire des modalités de mise en œuvre des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises sur les voies principales mises à leur disposition par l’État, dispositif adopté dans le cadre de la loi Climat Résilience, qui laisse la liberté aux Régions d’instaurer cette contribution.
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