Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Viry, Mme Frédérique Meunier, M. Bony, M. Brigand, M. Descoeur, Mme Tabarot, M. Seitlinger, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Taite, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Ray.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’objet de cet amendement est d’éviter que l’efficience du taux réduit d’IS des PME s’amenuise avec le temps par l’effet de l’érosion monétaire.
Il est donc proposé de réévaluer le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit dans des conditions analogues à celles applicables aux seuils de recettes déterminant les régimes d’imposition applicables, soit tous les trois ans en fonction de l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu.
Tel est l’objet du présent amendement.
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