Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Berete, M. Ghomi, M. Vuilletet, Mme Clapot, M. Metzdorf, M. Fait, M. Abad, M. Buchou, Mme Spillebout, Mme Hugues, M. Alauzet.
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes morales visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le prolongement de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 retranscrit dans le projet de loi relatif au partage de la valeur adopté par l’Assemblée nationale le 27 juin dernier, il convient désormais de concrétiser l’usage par les structures de l’Économie sociale et solidaire (ESS) du dispositif d’intéressement et de renforcer la pertinence des négociations des branches professionnelles de l’ESS sur ces sujets.
L’intéressement est un des dispositifs de partage de la valeur qui vise à associer les salariés d’une structure à sa réussite et à sa bonne marche. Sa mise en place est facilitée par des incitations fiscales pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés.
En 2020, près de 45% des entreprises de plus de 50 salariés (plus de 60% chez les plus de 1000 salariés) et 10,9% des entreprises de 10 à 49 salariés étaient couvertes par un accord d’intéressement.
Aujourd’hui, dans l’ESS, ce sont, a contrario, moins de 6% des structures de plus de 50 salariés et 2% des structures de moins de 11 salariés qui bénéficient d’un accord d’intéressement.
En effet, malgré leur bonne volonté, plusieurs freins demeurent à leur mise en place, dont le fait qu’elles ne disposent pas d’avantages sociaux et fiscaux équivalents aux entreprises lucratives.
Afin de rendre plus incitative la mise en place d’un régime d’intéressement dans l’Économie sociale et solidaire, il convient de mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement prenant en compte les spécificités des structures de l’ESS ; ainsi, la taxe sur les salaires parait être un levier plus adapté à leur modèle.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’ESS.
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