Publié le 26 octobre 2023 par : Mme Ménard.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Justice judiciaire | 0 | 0 |
Administration pénitentiaire | 1 000 000 | 0 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0 |
Accès au droit et à la justice | 0 | 1 000 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 | 0 |
Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 0 |
TOTAUX | 1 000 000 | 1 000 000 |
SOLDE | 0 |
Transférer 1 000 000 de l'action n°01 aide juridictionnelle du programme n°101 accès au droit et à la justice vers l'action n°01 garde et contrôle des personnes placées sous main de justice du programme n°107 administration pénitentiaire
Selon la revue Dalloz :
"Le régime juridique relatif aux fouilles intégrales des personnes détenues est prévu à l’article 57 de la loi pénitentiaire no 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui dispose que les fouilles doivent être individualisées et justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement de la personne détenue fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants. Il en résulte, d’une part, que les fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs prévus par la loi, et d’autre part, qu’elles doivent répondre aux principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
Dans son arrêt du 17 septembre 2020, la cour administrative d'appel a jugé que la décision du directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge méconnaît l’article 57 de la loi pénitentiaire de 2009, car elle instaure un régime de fouilles intégrales systématiques des détenus, à la sortie des parloirs familiaux, sans organiser la possibilité d’en exonérer, au terme d’une appréciation particulière portée par l’autorité compétence, certains détenus au vu des critères, notamment liés à leur personnalité, à leur comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence des parloirs. L’OIP était en conséquence bien fondée à demander l’annulation de la décision du directeur pour excès de pouvoir. Ainsi, le jugement du tribunal administratif et ladite décision sont annulés."
Or, il ne fait pas mystère que la drogue et autres choses illicites en prison transitent par les parloirs. Dès lors, si les fouilles intégrales systématiques des détenus sont prohibées, pourquoi ne pas recourir à des chiens dressés à détecter la drogue et les armes ?
Ce dispositif permettrait d'associer efficacité et respect de la jurisprudence.
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