Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Babault, M. Bolo, M. Daubié, M. Martineau, Mme Morel.
I. – Après le mot :
« fournisseur »
supprimer la fin de l’alinéa 1.
II. – Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et »
III – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et au I de l’article L. 443‑8 de ce code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 1er février 2024. »
IV – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 prennent automatiquement fin le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 350 millions d’euros et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 ; et le 31 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et dont le terme est postérieur au 1er février 2024. »
V – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« lorsque son chiffre d’affaires annuel est inférieur à 350 millions d’euros ou avant le 31 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 350 millions d’euros. »
VI – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 350 millions d’euros ou par les dates du 31 janvier 2024 et du 29 février 2024 lorsque le fournisseur réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 350 millions d’euros. »
La rédaction actuelle de l’article unique du présent projet de loi pourrait conduire à une distorsion de concurrence regrettable en défaveur des PME et ETI françaises.
En effet, dans l’hypothèse où les grands groupes seront contraints de conclure leurs conventions annuelles au plus tard le 15 janvier, alors que les autres fournisseurs restent contraints au 1er mars, la disposition actuelle pourrait conduire à une éviction partielle des PME et ETI dans les assortiments des distributeurs.
Par ailleurs, cette éviction serait renforcée par le contexte inflationniste actuel, qui conduit les consommateurs à acheter les produits les moins chers, souvent de marque distributeur et ayant fait l’objet d’opérations anti-inflation ces derniers mois.
Ainsi, la part des assortiments réservée aux autres produits hors marque distributeur ou premiers prix a tendance à se réduire. Par conséquent, il serait d’autant plus difficile pour les PME et ETI d’obtenir des engagements de la part des distributeurs, alors que ceux-ci auront tendance à privilégier les grandes marques, bien connues du grand public et avec une forte rotation des stocks.
Le présent amendement vise ainsi à prévoir que les distributeurs concluent leurs conventions annuelles d’abord avec les PME et ETI, au plus tard le 15 janvier, et ensuite avec les grandes marques, au plus tard le 31 janvier. Cette accélération du calendrier au profit des PME et ETI permet ainsi de préserver notre tissu industriel, nos emplois et notre souveraineté alimentaire, tout en accélérant les négociations commerciales afin de réduire l’inflation.
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