Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Yadan, Mme Guichard, Mme Decodts, M. Pont, M. Pellerin, Mme Delpech, M. Giraud, Mme Berete, M. Guillemard, Mme Chandler, M. Sertin, M. Frei.
L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables à tout contenu simulant une relation sexuelle avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, lorsque celui-ci a été diffusé par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
L’article 4 A du PJL prévoit d’imposer aux plateformes mettant à disposition du public des contenus pornographiques que les contenus simulant des violences sexuelles (viol, inceste, agressions sexuelles) sur majeurs ou mineurs soient précédées d’un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements représentés.
Cette disposition nous semble inadaptée à deux égards : en ce qu’elle normalise la diffusion de contenus simulant des violences à l’encontre des mineurs ; et en ce qu’elle ne vise que les sites pornographiques, en excluant les autres plateformes, telles que les réseaux sociaux (ex. Twitter) ou applications de messageries (ex. Telegram) qui mettent pourtant à disposition d’un grand nombre de personnes des contenus pornographiques.
Cet article doit être modifié et un nouvel article inséré pour interdire et permettre d’ordonner le retrait aux personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication ligne, la diffusion de contenus simulant des rapports sexuels avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots clés, expressions ou autres entrées renvoyant vers le contenu, et non en fonction de l’apparence physique de la personne majeure figurant sur les images.
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