Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Yadan, Mme Guichard, Mme Decodts, M. Pont, M. Pellerin, Mme Delpech, M. Giraud, M. Guillemard, Mme Chandler, M. Sertin, M. Frei.
L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également punie des mêmes peines la violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine d’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction prononcée en application de l’article 131‑35‑1. »
Cet amendement vise à sanctionner la violation par la personne condamnée de la peine d’interdiction d’utiliser le compte ayant permis de commettre l’infraction.
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