Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Yadan, Mme Guichard, Mme Decodts, M. Pont, M. Pellerin, Mme Delpech, M. Giraud, M. Guillemard, Mme Chandler, M. Sertin, M. Frei.
Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :
« Art. 138‑4. – En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2, 222‑33‑2-3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et à l'article 226‑2-1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »
Cet amendement prévoit la possibilité pour le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention d’ordonner à titre de mesure de contrôle judiciaire l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne ayant été utilisé pour commettre l’infraction pour une personne mise en cause qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
o Elle est en attente de son procès suite à une enquête préliminaire ou une enquête de flagrance ;
o Elle est mise en examen au cours d'une information judiciaire.
Le constat est là : dans de trop nombreux cas nous ne parvenons pas à mettre un terme à la commission des infractions sur Internet. Les condamnations sont aujourd’hui trop tardives alors que dans de nombreux cas les cyberviolences se poursuivent pendant l’enquête ou l’instruction.
Cette mesure appliquée avant la condamnation, plus tôt dans la procédure, au titre du contrôle judiciaire, permettrait dans certains cas de mettre un terme à la commission de l’infraction en ligne plus rapidement et d’ainsi mieux protéger les victimes de cyberviolences.
Le contrôle judiciaire relevant de la décision d’un juge, cette proposition ne présente pas de risque d’inconstitutionnalité, notamment si sa durée maximale est limitée à 6 mois.
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