Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Rist, Mme Guévenoux, M. Maillard.
À l’alinéa 18, après le mot :
« bis, »,
insérer les mots :
« à l’article 27 ».
Le présent amendement vise à ajouter au champ de l'article 5 le délit de fausses nouvelles définit à l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En cas de condamnation pour diffusion de fausses nouvelles, il s'agit de permettre au juge de prononcer une peine complémentaire de bannissement d'un réseau social lorsque celui-ci a été utilisé pour commettre l'infraction.
L'ère du numérique a radicalement transformé notre manière de s'informer en ligne. Elle a apporté de nombreux avantages en termes d'accès à l'information, mais a également créé de nouveaux défis en matière de désinformation, en particulier en ce qui concerne la santé. La désinformation et les fausses informations sur la vaccination notamment, représentent un danger pour la santé publique. Ces pratiques découragent certaines personnes de se faire vacciner et peuvent entraîner la transmission de maladies mettant en danger des vies humaines.
De nombreuses fausses informations circulent sur la vaccination, par exemple : les vaccins avaient un lien avec l'autisme ; les vaccins contenaient des molécules électromagnétiques ; les vaccins seraient le résultat d'une conspiration pharmaceutique ou encore la vaccination contre l'hépatite B avait un lien avec la sclérose en plaques.
Cet amendement a donc pour objet de lutter contre tout partage de fausses informations sur Internet et les réseaux sociaux, notamment concernant la vaccination.
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