Publié le 28 septembre 2023 par : M. Taché, M. Raux, M. Bayou, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, M. Peytavie, Mme Regol, Mme Sas, Mme Taillé-Polian.
À l’alinéa 17, supprimer la référence :
« 431‑1, ».
Le groupe Écologiste de l'Assemblée nationale souhaite que la peine de bannissement des réseaux sociaux se limitent à la lutte nécessaire contre le phénomène de cyber-harcèlement et souhaitent éviter qu'elle ne se transforme en un outil de censure de l'expression politique.
L’article 421-2-5 du code de procédure pénale sanctionne une provocation d'ordre politique (Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale. Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique) et sort du domaine de harcèlement interindividuel. Il semble donc hors sujet et pourrait porter à dérive.
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