Publié le 29 septembre 2023 par : M. Vojetta, M. Delaporte, M. Potier, M. Ghomi, M. Esquenet-Goxes, Mme Duby-Muller, Mme Clapot, Mme Spillebout, Mme Keloua Hachi.
Est interdite aux personnes exerçants l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de contenus à caractère pornographique sur les plateformes en ligne qui n’offrent pas la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion n’est pas effectivement activé par lesdites personnes.
La violation des dispositions du présent article est punie de l’amende pour les contraventions de quatrième classe.
Cet amendement de repli vise à interdire la promotion aux mineurs de plateformes diffusant des contenus à caractère pornographique par des influenceurs. L’essor de plateformes comme Mym ou Onlyfans a conduit de nombreux influenceurs à élargir leur activité. Or, ces mêmes influenceurs ont un public parfois très jeune qui est attaché au sentiment d’appartenance à une “communauté”. Afin d’éviter que ces publics vulnérables accèdent à des contenus qui leur sont interdits, les influenceurs ne pourront pas en faire la promotion sans les exclure de leur audience sur les plateformes qui permettent une telle fonction.
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