Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Josso, M. Ghomi, Mme Clapot.
Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.
« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »
Le rapport sénatorial « Porno, l’enfer du décor » comme les observations du Haut conseil à l’égalité montrent que de nombreux contenus ultra-violents pullulent sur internet. Un titre sur cinq des vidéos pornographiques fait référence à une violence sexuelle. Ces contenus exposent non seulement les mineurs mais également l’ensemble des internautes à des contenus objectivement illicites, qui sont réprimés pour les actes de torture et de barbarie de 15 ans de réclusion criminelle, et jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de viol.
De nombreux contenus, professionnels ou amateurs, sont des scènes réelles de tortures, et de viols et non pas leur place sur des sites pornographiques. De nombreux autres présentent sous un jour favorable les violences sexistes et sexuelles.
La scénarisation du viol, les appels à l’inceste dans de nombreux contenus pornographiques ne doivent plus être banalisés.
Cet amendement propose qu’une vidéo qui fasse apparaître une scène dont le contenu objectivement illicite est réprimé pour les actes de torture et de barbarie, puisse être retirée des sites hébergeurs à titre conservatoire par l’autorité administrative compétente, et en attendant la décision d'un juge chargé de statuer sur la qualification des faits d'actes de torture et de barbarie comme mentionnés dans la décision de la Cour d’Appel de Lyon (16 janvier 1996) ou dans la décision QPC du 21 juin 2017 (n° 17.82.068) par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
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