Publié le 29 septembre 2023 par : Mme K/Bidi, M. Chassaigne, Mme Bourouaha.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine ».
II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, après le mot :
« utile »
insérer les mots :
« , acceptée par l’utilisateur, ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Cet amendement reprend les préconisations de la CNIL dans sa délibération 2023-036 du 20 avril 2023.
Comme le souligne la CNIL, " le projet de loi vise, sans les hiérarchiser, trois dispositifs distincts de filtrage à partir d’une liste d’adresses électroniques suspectes fournie par l’autorité administrative : le filtrage par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), par les fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine (DNS) et, enfin, par les fournisseurs de navigateurs web. Ces trois méthodes présentent des atteintes aux libertés qui sont différentes, car elles n’offrent pas les mêmes possibilités de contrôle par l’utilisateur, ni de précision dans le filtrage mis en œuvre."
La CNIL considère donc que, parmi les trois modalités ouvertes par le projet de loi (FAI, DNS et navigateur), le filtrage devrait prioritairement être réalisé au sein du navigateur, dans la mesure où ce dispositif constitue la seule possibilité permettant aisément un contrôle par l’utilisateur.
Cet amendement vise ainsi d'une part, à prévoir que le filtrage est réalisé au sein du navigateur et d'autre part, à permettre que le dispositif de filtrage reste "à la main" de chaque utilisateur.
Il est indispensable de s'assurer que l’objectif légitime de cybersécurité ne conduise pas, en pratique, à une restriction excessive des libertés fondamentales.
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