Publié le 29 septembre 2023 par : M. Taite, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, Mme Petex-Levet, M. Seitlinger, M. Hetzel.
Après l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Les sociétés mères de courses sont titulaires du droit d’exploitation des courses de chevaux et manifestations organisées par elles ou par les autres sociétés de courses. Ce droit d’exploitation inclut le droit de consentir à l’organisation de jeux à objets numériques monétisables sur les courses hippiques organisées sur le territoire français. »
Cet amendement vise à sécuriser et à consacrer les droits d’exploitation des sociétés mères de courses hippiques.
Sur le modèle de ce que l’article L. 333-1 du code du sport prévoit pour les organisateurs de manifestations sportives, cet amendement prend acte du fait que les sociétés mères de courses sont titulaires d’un droit d'exploitation des courses de chevaux et des manifestations qu'elles organisent ou font organiser par les autres sociétés de courses, incluant le droit de consentir à l’organisation de JONUM hippiques.
Les sociétés mères font déjà usage d’un tel droit lorsqu’elles autorisent les chaines de télévision à retransmettre les images des courses qu’elles organisent et lorsqu’elles concèdent des droits de sponsoring ou d’association aux courses qu’elles organisent ou aux éléments qui les composent.
Il s’agit de pérenniser un modèle qui permet à l’ensemble de la filière équine de bénéficier de l’exploitation des courses hippiques.
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