Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Spillebout, Mme Le Grip, M. Ledoux, M. Pradal, Mme Métayer, M. Haury, M. Falorni, M. Vojetta, M. Frei, M. Bordat, M. Ardouin, M. Esquenet-Goxes, Mme Berete, M. Zulesi, Mme Piron, Mme Decodts, M. Sorez, M. Fait, Mme Heydel Grillere, Mme Colboc, Mme Melchior, M. Pellerin, Mme Babault.
Après l’article L. 333‑11 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑12. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives en violation des droits afférents à ces contenus tels qu’ils sont définis et réglementés par le code du sport et le code de la propriété intellectuelle, et des droits acquis à titre exclusif, par l’entreprise de communication audiovisuelle, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger.
« Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès aux services visés au 1er alinéa.
« Lorsque le délit prévu aux alinéas précédents a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter sciemment, par tout moyen y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives en violation des droits afférents à ces contenus tels qu’ils sont définis et réglementés par le code du sport et le code de la propriété intellectuelle, et des droits acquis à titre exclusif, par l’entreprise de communication audiovisuelle, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger. »
Cet amendement propose de compléter le dispositif français de lutte contre le piratage sportif, sur le modèle de l’infraction de contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins prévue par le code de la propriété intellectuelle et en particulier de l’article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle. Il répond au fait que de nombreux sites et services IPTV diffusent aujourd’hui illicitement des retransmissions de compétitions et manifestations sportives en France et dans le monde entier. Des revendeurs commercialisent en outre des abonnements à ces bouquets de chaînes IPTV ou des boîtiers configurés pour accéder à des services. Ces services génèrent des revenus considérables et échappent aux pouvoirs publics.
Au-delà du préjudice industriel de contrefaçon pour les filières attachées aux droits audiovisuels afférents, ces offres constituent des menaces systémiques pour les consommateurs, qui sont exposés à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques) et des risques de poly- cybercriminalité (vol de données personnelles, virus...).
Outre la préservation de la filière reposant sur un système de financement vertueux fondé sur l’économie des droits audiovisuels, la reconnaissance de cette infraction spécifique permettra d’envoyer un signal fort pour endiguer une menace exponentielle sur la salubrité et l’ordre public numérique.
Il s’agit également via cet amendement de mettre en œuvre la recommandation de la Commission européenne du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct, laquelle encourage les États membres à prendre les mesures appropriées à l’encontre des opérateurs de l’écosystème des retransmissions non autorisées de manifestations sportives à l’échelle commerciale. Tel est l’objet du présent amendement.
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