Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Spillebout, M. Ledoux, M. Pradal, Mme Métayer, M. Haury, M. Falorni, M. Vojetta, M. Frei, M. Bordat, M. Ardouin, M. Esquenet-Goxes, Mme Berete, M. Zulesi, Mme Piron, Mme Decodts, M. Sorez, M. Fait, Mme Calvez, Mme Heydel Grillere, Mme Colboc, Mme Melchior, M. Pellerin, Mme Babault.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Au 1° du I et à la première phrase du IV de l’article L. 333‑10 du code du sport, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale créée par la ligue professionnelle visée aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2-1 du présent code ».
La loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a créé, dans le code du sport, un dispositif dédié pour lutter contre le piratage sportif, adapté à l’urgence inhérente aux retransmissions audiovisuelles en direct de manifestations sportives (« live streaming »), le préjudice étant, dans cette situation, instantané et irréversible. Ce dispositif a vocation à permettre à l’ensemble des acteurs affectés (fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives, ligues professionnelles et entreprises de communication audiovisuelle) de solliciter une injonction judiciaire dynamique aux fins d’obtenir la mise en œuvre de toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser les atteintes à leurs droits, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
L’article 51 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a permis aux ligues professionnelles de créer une société commerciale dédiée à la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent, y compris les droits d’exploitation audiovisuelle y afférents. Dans une telle hypothèse, il incombe naturellement à cette société commerciale de protéger ces droits d’exploitation audiovisuelle qui lui ont été ainsi concédés, ce aux fins d’assurer à ses partenaires contractuels une jouissance aussi paisible que possible des droits concédés.
Cet amendement a donc pour objectif d’inscrire les sociétés commerciales créées par les ligues professionnelles parmi les acteurs ayant qualité à agir pour défendre les droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives dont elles assurent la gestion et la commercialisation. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à corriger cette absence en raison de l’antériorité de cette loi à la création des sociétés commerciales.
Il s’agit également d’ajouter les sociétés commerciales parmi les signataires potentiels des accords que l’ARCOM peut proposer aux parties prenantes de signer afin de remédier au piratage sportif et de répartir le coût des mesures ordonnées par le juge dans le cadre de son injonction dynamique. Tel est l’objet du présent amendement.
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