Publié le 29 septembre 2023 par : Mme Spillebout, M. Ledoux, M. Pradal, Mme Métayer, M. Haury, M. Falorni, M. Vojetta, M. Frei, M. Bordat, M. Zulesi, Mme Piron, Mme Decodts, M. Sorez, M. Fait, Mme Le Grip, M. Ardouin, M. Esquenet-Goxes, Mme Berete, Mme Heydel Grillere, Mme Colboc, Mme Melchior, M. Pellerin, M. Poulliat, Mme Babault.
Les personnes physiques ou morales sous l’autorité desquelles un système d’intelligence artificielle est utilisé ou mis à disposition du marché à des fins professionnelles et destiné à interagir avec des personnes physiques sont tenues d’informer ces dernières, de manière claire et intelligible au moyen d’un marquage visible, et dès le début de la première interaction, qu’elles interagissent avec un système d’intelligence artificielle, sauf à ce que cela résulte déjà clairement des circonstances et du contexte d’utilisation.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque le système d’intelligence artificielle destiné à interagir avec des personnes physiques est autorisé par la loi à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, sauf si ce système est mis à disposition du public pour permettre le signalement d’une infraction pénale.
Les manquements à l’obligation prévue par le présent article sont sanctionnés des peines prévues à l’article 226‑8 du code pénal.
Cet article additionnel vise à anticiper certaines dispositions du règlement IA en intégrant dans le droit national des obligations de transparence des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle interagissant avec des personnes physiques. Cet amendement a pour but de répondre aussi à l’inquiétude d’entreprises et des citoyens concernant l’utilisation de l’IA. Il devient urgent d’indiquer qu’une image, une donnée ou une information a été créée par de l’intelligence artificielle.
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