Publié le 28 septembre 2023 par : M. Esquenet-Goxes, Mme Heydel Grillere, M. Falorni, Mme Boyer, M. Vuibert, Mme Métayer, M. Pellerin.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« , au plus tard, trois mois après »,
les mots :
« dans un délai de trois mois à compter du jour où la personne concernée a connu ou aurait dû connaître de ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce délai ne peut excéder un an. »
Cet amendement a pour objet d’assouplir le délai de prescription du droit de réponse d’une personne à une publication en ligne la ciblant.
L’article 22 prévoit actuellement en son alinéa 12 que le droit de réponse s’exerce dans un délai de trois mois à compter de la publication du message concerné. Or, de nombreux cas (blocage, restriction d’accès…) peuvent justifier de la non connaissance par une personne nommée ou désignée de l’existence de cette publication.
En s’appuyant sur le point de départ de droit commun du délai de prescription en droit civil, cet amendement propose donc de retarder le début du « compte à rebours » du droit de réponse au moment où la personne « a connu ou aurait dû connaître » l’existence de la publication. Cet amendement propose de borner le droit de réponse à un an à compter de la mise à disposition du message.
Une notion plus large qui permettrait, en cas de prise de connaissance tardive de l’existence d’un message incriminant, de conserver pour la personne concernée un droit de réponse.
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