Publié le 22 septembre 2023 par : M. Cinieri, M. Taite, M. Cordier, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Dubois, M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Meyer Habib, M. Seitlinger, M. Ray.
I. – Le montant des subventions d’investissement allouées aux établissements d’accueil du jeune enfant visés à l’article L2324-1 du code de la santé publique est indexé annuellement sur l’indice du coût de la construction, mentionné dans le décret n° 2009-1568 du 15 décembre 2009.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Malgré la période inflationniste, le montant des subventions d’investissement versées aux modes d’accueil n’est pas indexé annuellement.
Au troisième trimestre 2022, l’indice du coût de la construction était à 2037 quand, au premier trimestre 2018, il était de 1671[12], soit + 21,9% pendant la COG 2018-2022.
Il devient de plus en plus difficile pour les porteurs de projets et gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune enfant d’avoir une visibilité suffisante pour s’engager dans la construction de nouvelles structures.
Cet amendement vise donc à conjuguer la volonté du Gouvernement d’offrir davantage de solutions d’accueil avec celles des acteurs économiques d’investir dans la petite enfance. Les subventions d’investissement versées sont indexées sur l’Indice du coût de la construction de l’INSEE.
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