Publié le 22 septembre 2023 par : M. Cinieri, M. Taite, M. Cordier, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Dubois, M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Meyer Habib, M. Seitlinger, M. Ray.
I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet article s’applique aux personnes physique ou morales faisant l’objet d’une interdiction temporaire de gestion en application de l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique.
« Cet article s’applique aux personnes morales exploitant ou dirigeant l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence l’article relatif aux interdictions de gérer les établissements d’accueil du jeune enfant avec cet article 10 bis.
Il vise aussi à appliquer aux personnes morales gestionnaires d’établissements d’accueil de jeunes enfants les mêmes conditions d’honorabilité que celles qui s’imposent aux salariés de ces établissements.
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