Publié le 22 septembre 2023 par : M. Viry, Mme Périgault, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Neuder, Mme Gruet, M. Brigand, M. Thiériot, M. Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Juvin, M. Dive, M. Ray.
L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
c) la cinquième occurrence du signe « , » est remplacée par le mot : « ou » ;
d) après le mot : « handicapées », la fin est supprimée.
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2023 et par dérogation au I, un entrepreneur de travail à temps partagé peut également proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois et moins de douze mois ainsi qu’aux personnes âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI. » ;
3° À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
4° Au deuxième alinéa du VI, la date : « 30 juin 2023 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2024 ».
Le présent amendement a pour objectif de prolonger l’expérimentation prévue à l’article 115 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle permet aux entreprises de travail à temps partagé (ETTP) de proposer un contrat de travail à temps partagé « aux fins d’employabilité » aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle.
Un délai supplémentaire d’expérimentation est nécessaire pour tirer les conclusions des évaluations conduites par la mission flash sur les contrats de travail à temps partagé aux fins d’employabilité et par le Gouvernement.
Toutefois, au regard des premiers éléments d’évaluation, il apparaît que le dispositif est insuffisamment ciblé sur les publics éloignés de l’emploi et que de ce fait, il n’atteint pas la cible des publics recherchée et n’est pas suffisamment articulé avec d’autres types de contrats spécifiques. Ainsi, il est proposé de modifier sans attendre le périmètre de l’expérimentation en resserrant la cible des publics concernés pour la nouvelle phase de l’expérimentation qui commencera dès la promulgation de la loi. Dans un souci de sécuriser les contrats en cours, le périmètre actuel est maintenu jusqu’au 31 décembre 2023.
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