Publié le 22 septembre 2023 par : M. Viry, Mme Périgault, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Neuder, Mme Gruet, M. Brigand, M. Thiériot, M. Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Juvin, M. Dive, M. Ray.
I. – L’article L. 5132‑6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de carence prévu à l’article L. 1251‑36 n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, le dernier alinéa du I de l’article 79 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de carence prévu à l’article L. 1251‑36 du même code n’est pas applicable. »
En application des règles de droit commun, un délai de carence s’impose entre deux missions lorsque l’entreprise utilisatrice, cliente de l’ETTi ou de l’EATT, ne conclut pas de CDI avec le salarié intérimaire ou lorsqu’elle n’a pas usé de la faculté de renouveler la mission avant la date de fin de la mise à disposition, par exemple parce que le besoin de main d’œuvre s’est révélé quelques jours seulement après le départ de l’intérimaire.
L’application d’un délai de carence s’entend lorsqu’il s’agit de lutter contre la multiplication des contrats de courte durée contribuant à la précarisation des salariés. Toutefois, dans le contexte de l’insertion par l’activité économique, cette règle nuit à la continuité des parcours et fragilise un peu plus les personnes munies d’un pass IAE, qui sont empêchées de poursuivre leur accompagnement vers l’emploi durable et se trouvent ainsi plongées dans une impasse en sortie de mission. Imposer un délai de carence entre deux missions ne permet pas aux ETTi et aux EATT, dont le projet est par ailleurs soutenu par l’État, de construire avec ses salariés un parcours exempt de ruptures et ne facilite par conséquent pas les sorties positives.
La proposition qui est faite de supprimer le délai de carence pour ces structures est en outre calquée sur la disposition applicable aux contrats à durée déterminée d’insertion conclus par les Entreprises d’insertion, le législateur ayant consenti, pour les mêmes raisons exposées ici, à supprimer ce délai entre deux CDDi. La suppression du délai de carence pour les Ei concourt en effet à l’efficacité de leur action et s’avère indispensable pour éviter les périodes de rupture et sécuriser les parcours des personnes accompagnées vers l’emploi. Ainsi, alors même que l’objectif visé est identique, à savoir le retour à l’emploi durable de personnes en situation d’exclusion, les salariés en parcours des ETTi ne bénéficient pas du levier efficace dont profite à raison les salariés des Ei. Cette asymétrie au sein de la famille des structures de l’insertion par l’activité économique est non plus injustifiable mais également pénalisante et contre-productive.
En visant l’article L. 1251‑7, la proposition vise à faire bénéficier de la suppression du délai de carence aussi bien les personnes éligibles à un parcours IAE que celles rencontrant un besoin de formation (complément de formation professionnelle, apprentissage).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.