Publié le 22 septembre 2023 par : M. Viry, Mme Périgault, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Neuder, Mme Gruet, M. Brigand, M. Thiériot, M. Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Juvin, M. Dive, M. Ray.
Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est ainsi modifié :
1° Après le mot : « personnes », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « engagées dans un parcours d’insertion au sein d’une entreprise d’insertion ou d’un atelier et chantier d’insertion » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion d’être mis » sont remplacés par les mots : « ces personnes soit d’être mises » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit de bénéficier, pendant une durée de six mois maximum, d’un accompagnement socio-professionnel assuré par la structure d’insertion par l’activité économique au sein des entreprises dans lesquelles ces personnes viennent d’être embauchées en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à six mois.
L’expérimentation « Contrat passerelle » introduite par la Loi Inclusion du 14 décembre 2020 repose sur la mise à disposition auprès d’entreprises de salariés d’une entreprise d’insertion ou d’un atelier et chantier d’insertion et engagés par conséquent dans un parcours d’insertion. Elle vise ainsi à faciliter le recrutement de ces personnes par ces entreprises relevant du droit commun.
Le dispositif peine objectivement à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. La proposition qui est faite vise à lever certains freins inhérents au « Contrat passerelle » en élargissant son périmètre au recrutement de ces personnes par une entreprise classique.
Pour l’heure, l’expérimentation ne vise que l’hypothèse d’une mise à disposition de salariés (qui, par définition, sont donc déjà engagés dans un parcours IAE). L’étendre à l’hypothèse d’un recrutement par une entreprise relevant du droit commun (en CDI ou en CDD d’une durée minimale de six mois) est de nature à rassurer les entreprises recruteuses quant à l’employabilité de leurs néo-salariés puisque ceux-ci bénéficieraient alors d’un accompagnement socio-professionnel de qualité, assuré par les structures de l’IAE, tout au long des six premiers mois suivant l’embauche.
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