Publié le 22 septembre 2023 par : M. Viry, Mme Périgault, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Neuder, Mme Gruet, M. Brigand, M. Thiériot, M. Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, M. Juvin, M. Dive, M. Ray.
L’article L. 311‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général ne contrevient pas à l’exercice indépendant des activités mentionnées à l’article L. 311‑3. »
Chaque année plusieurs milliers de professionnels font le choix de l’indépendance pour exercer leur activité, contribuant directement à l’objectif de plein et de bon emploi. L’hôtellerie-restauration intègre également des profils indépendants pour compléter ponctuellement les équipes permanentes, suscitant parfois des interrogations sur ce modèle et son régime de cotisation.
Le présent amendement vise à rappeler que l’obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale, prévue à l’article L311‑2 du Code de la sécurité sociale, n’entraîne ni une requalification automatique de l’intervenant indépendant en salarié, ni une interdiction automatique d’exercer sous un régime d’indépendant pour les travailleurs listés à l’article L311‑3 du Code de la sécurité sociale.
Le secteur de l’hôtellerie-café-restauration, dont les travailleurs sont visés par l’article L311‑3, fait face à un déficit d’attractivité depuis plusieurs années. Selon le syndicat GHR, il y aurait entre 200.000 et 300.000 emplois vacants dans les hôtels, cafés et restaurants. En raison de ce manque de personnels, les établissements sont contraints de réduire leur offre et de renoncer à une part potentielle de leur chiffre d’affaires.
Pour répondre aux tensions RH du secteur, certains établissements s’appuient désormais indépendants pour pourvoir des missions ponctuelles de très courte durée, liées à des pics d’activité exceptionnels (ouverture de terrasse, afflux de touristes, absence d’un collaborateur permanent…). Les restaurateurs parviennent ainsi à compléter ponctuellement leurs effectifs permanents, pour garantir la meilleure qualité de service et soulager leur équipe permanente.
Si le recours à ces professionnels indépendants dans le secteur de l’hôtellerie-café-restauration fait ses preuves, sans venir se substituer au salariat qui reste le mode d’activité majoritaire, certaines caisses régionales de l’URSSAF contestent ce recours aux indépendants sur la base de l’article L. 311‑3 du Code la sécurité sociale. Il convient de rappeler que cet article constitue un héritage datant de 1935 dont la rédaction a été reprise en 1956 pour étendre l’affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale aux travailleurs du commerce et de l’industrie qui ne rentraient pas dans la qualification juridique de « salarié » et qui percevaient une rémunération assez faible pour un travail précaire. Il n’y avait alors aucun encadrement des indépendants.
La recrudescence des contrôles fondés sur l’article L311‑3 auprès d’établissements en tension vient donc ajouter ‘de la tension à la tension’ et décourager les établissements d’utiliser des solutions de renfort. Ces derniers sont donc contraints soit de fermer pour certains services, soit de recourir au travail illégal.
Dès lors, il paraît important de clarifier l’application de cet article du Code de la sécurité sociale, qui n’exclut pas le recours ponctuel à des travailleurs à leur compte dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.
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