Publié le 22 septembre 2023 par : M. Viry, Mme Périgault, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Neuder, Mme Gruet, M. Brigand, M. Thiériot, M. Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Juvin, M. Dive, M. Ray.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 5212‑11 du code du travail est ainsi modifié :
« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa est déterminée par décret. L’employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses, au prix hors taxes, dans la limite de 15 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l’article D. 5212‑20 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a plafonné le montant des dépenses déductibles consacrées à la rémunération de missions d’accueil, d’intégration et d’accompagnement pour les personnes handicapées.
Les associations sont directement bénéficiaires de ces ressources pour leur développement, par l’intermédiaire de partenariats à travers une adhésion ou une convention avec des entreprises, mais dont le montant ne dépasse pas un plafond de 10% défini par décret.
Cet amendement vise à établir un plafonnement supérieur afin de soutenir les associations engagées dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Dans l’objectif d’atteindre le plein emploi, il est donc proposé de rehausser le plafond d’exonération.
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